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To be... or not to airbnb ? That is the question.

To be... or not to airbnb ? That is t...
Publié le 11/08/2023

La jurisprudence tend encadrer plus strictement l'activité de location saisonnière lorsque celle-ci s'exerce au sein d'une copropriété.

 

Certains règlements de copropriété interdisent explicitement l'activité.

Mais dans le cadre d'une clause d'habitation bourgeoise exclusive, les juges admettent généralement que l'activité de location meublée touristique est interdite.

 

Quid si le règlement de copropriété prévoit un usage mixte, ou une habitation bourgeoise non exclusive, c'est à dire que les activités libérales et l'habitation sont autorisées ?

La cour de cassation reconnaissait dans un arrêt du 8 juin 2011, que l'activité de location meublée n'était pas en l'espèce suffisamment différente d'une activité de profession libérale autorisée dans le règlement, dès lors que ces activités entraiaient des nuisances identiques.

Mais dès 2013 (CA PARIS, 11 septembre 2013) les juges ont durci leur position en ne prenant plus en compte la mixité d'usage de l'immeuble, mais deux critères essentiels : l'activité commerciale que constitue la location ET les troubles de voisinage engendrés par l'activité. Les locations contestées s'apparentaient bien à des prestations commerciales d'hotellerie, alors que le règlement de copropriété excluait toute activité commerciale.

Plus récemment, dans un arrêt du 27 février 2020, la Cour de cassation a confirmé l'interdiction de location saisonnière dans une copropriété à destination bourgeoise, en raison de la nature commerciale de l'activité.

 

La jurisprudence tend donc désormais vers une application plus stricte de la conformité des locations saisonnières avec les clauses du règement de copropriété.

 

Même si l'activité est clairement autorisée par ce dernier, les nuisances occasionnées par le locataire permettent au syndicat d'agir à l'encontre du propriétaire pour trouble de voisinage. En 2014 (Cour d'Appel de Paris, 21 mai), un copropriétaire a été condamné à verser à titre de dommages et intérêts, 7 000 € au syndicat du fait des troubles anormaux de voisinage occasionnés par son locataire... ce qui n'est d'ailleurs que l'application de l'art 9 de la loi du 10 juillet 1965.

 

La liberté des uns s'arrête... là où commence celle des autres.

 

 

 

 

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